Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction›Chapitre Chapitre Ier : De la police judiciaire›Sect. Section 11 : Des agents de police judiciaire des finances›§ Paragraphe 1er : Désignation des agents de police judiciaire des finances
Art. R15-33-29-32
En vigueur depuis le 1 mai 2024
Pour pouvoir être désignés agents de police judiciaire des finances en application de l'article 28-1-1, les agents des douanes et les agents des services fiscaux doivent justifier de leur qualité de titulaire dans un corps de catégorie A, B ou C de la direction générale des douanes et droits indirects ou de la direction générale des finances publiques et avoir satisfait à un examen technique portant sur le droit pénal, la procédure pénale et les libertés publiques, après avoir reçu une formation spécifique.
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget fixe le contenu du programme de la formation et des épreuves de l'examen technique ainsi que les modalités d'organisation de celles-ci et d'établissement de la liste des candidats reçus.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r15-33-29-32