Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction›Chapitre Chapitre II : Du ministère public›Sect. Section 1 : Des délégués et des médiateurs du procureur de la République
Art. R15-33-34
En vigueur depuis le 30 janv. 2001
Le médiateur et le délégué du procureur de la République sont tenus à l'obligation du secret dans les conditions fixées par l'article 226-13 du code pénal.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r15-33-34