Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction›Chapitre Chapitre II : Du ministère public›Sect. Section 2 : De la composition pénale›§ Paragraphe 1er : Proposition des mesures

Art. R15-33-38

En vigueur depuis le 30 janv. 2001
Le procureur de la République peut proposer soit directement soit par l'intermédiaire d'un délégué ou d'un médiateur une composition pénale, en application des dispositions des articles 41-2 et 41-3.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071154#art-r15-33-38

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil