Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction›Chapitre Chapitre II : Du ministère public›Sect. Section 3 : De la transaction proposée par le maire et de l'homologation par le procureur de la République
Art. R15-33-66
En vigueur depuis le 28 sept. 2007
Si le contrevenant refuse la proposition de transaction ou n'y donne aucune réponse dans les délais impartis, ou s'il n'a pas exécuté ses obligations dans les délais impartis, le maire en informe le procureur de la République.
En cas d'exécution intégrale de la transaction, le maire en informe également le procureur de la République, qui constate alors l'extinction de l'action publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r15-33-66