Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction›Chapitre Chapitre II : Du ministère public›Sect. Section 3 : De la transaction proposée par le maire et de l'homologation par le procureur de la République
Art. R15-33-64
En vigueur depuis le 28 sept. 2007
Si la proposition de transaction est homologuée, le maire adresse ou remet au contrevenant un document l'informant de cette homologation, en précisant le montant de la réparation à payer ou les modalités d'exécution du travail non rémunéré ainsi que le délai d'exécution de la transaction.
Dans le cas contraire, le maire communique la décision de l'autorité judiciaire au contrevenant.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r15-33-64