Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction›Chapitre Chapitre II : Du ministère public›Sect. Section 2 bis : De la convention judiciaire d'intérêt public›§ Paragraphe 3 : Exécution des obligations de la convention

Art. R15-33-60-9

En vigueur depuis le 30 avr. 2017
Lorsque la ou les obligations de la convention ont été intégralement exécutées, le procureur de la République avise les représentants de la personne morale et, le cas échéant, la victime de l'extinction de l'action publique. Si la convention a été conclue dans le cadre d'une information judiciaire, le procureur de la République informe également le juge d'instruction de l'extinction de l'action publique.
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