Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre II : Des enquêtes›Chapitre Chapitre Ier : Des crimes et délits flagrants›Sect. Section 1 : Des demandes de mise à dispositions de données par voie électronique

Art. R15-33-67

En vigueur depuis le 22 févr. 2008
Les conditions d'application des dispositions des premiers alinéas des articles 60-2, 77-1-2 et 99-4 permettant de demander la mise à disposition de données par voie électronique au cours de l'enquête de flagrance, de l'enquête préliminaire ou de l'instruction sont fixées par les dispositions de la présente section.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-r15-33-67

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