Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre II : Des enquêtes›Chapitre Chapitre Ier : Des crimes et délits flagrants›Sect. Section 1 : Des demandes de mise à dispositions de données par voie électronique
Art. R15-33-71
En vigueur depuis le 22 févr. 2008
Toute demande de mise à disposition fait l'objet de la part de l'officier de police judiciaire d'un procès-verbal indiquant le destinataire de la demande et la nature des informations demandées.
Dans le cas prévu par l'article 77-1-2, le procès-verbal mentionne l'accord préalable du procureur de la République qui peut être donné par tout moyen.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r15-33-71