Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction›Chapitre Chapitre Ier : De la police judiciaire›Sect. B : Habilitation des officiers de police judiciaire de la police nationale
Art. R15-6-1
En vigueur depuis le 5 août 2022
Lorsqu'ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale, les fonctionnaires de la police nationale à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d'officier de police judiciaire peuvent être habilités, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 15-6-2 à R. 15-6-6, à exercer les attributions attachées à cette qualité pendant une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite.
Lorsqu'ils servent dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires de la police nationale à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d'officier de police judiciaire peuvent être habilités, dans les conditions prévues aux articles R. 15-2-1 à R. 15-2-6, à exercer les attributions attachées à cette qualité pendant une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r15-6-1