Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction›Chapitre Chapitre Ier : De la police judiciaire›Sect. B : Habilitation des officiers de police judiciaire de la police nationale

Art. R15-6-4

En vigueur depuis le 5 août 2022
Le procureur général accorde ou refuse par arrêté l'habilitation à exercer effectivement les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire. L'habilitation est valable pour toute la durée d'engagement dans la réserve opérationnelle, y compris en cas de changement d'affectation, et dans la limite de cinq ans à compter de la date de départ à la retraite du réserviste. Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, le procureur général en informe l'intéressé, en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.
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