Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction›Chapitre Chapitre Ier : De la police judiciaire›Sect. B : Habilitation des officiers de police judiciaire de la police nationale›§ Paragraphe 3 : Fonctionnement de la commission prévue à l'article 16-2

Art. R15-8

En vigueur depuis le 3 janv. 1976
Le recours prévu à l'article 16-2 est formé par voie de requête signée par l'officier de police judiciaire et remise ou adressée au secrétaire de la commission qui en délivre récépissé. Cette requête contient toutes indications utiles sur la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071154#art-r15-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil