Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction›Chapitre Chapitre Ier : De la police judiciaire›Sect. B : Habilitation des officiers de police judiciaire de la police nationale›§ Paragraphe 3 : Fonctionnement de la commission prévue à l'article 16-2
Art. R15-10
En vigueur depuis le 3 janv. 1976
Dans les quinze jours qui suivent la réception de la requête, le président charge du rapport un des membres de la commission.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r15-10