Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction›Chapitre Chapitre Ier : De la police judiciaire›Sect. B : Habilitation des officiers de police judiciaire de la police nationale›§ Paragraphe 3 : Fonctionnement de la commission prévue à l'article 16-2

Art. R15-14

En vigueur depuis le 3 janv. 1976
La commission peut soit annuler la décision ou la confirmer, soit transformer le retrait en suspension ou réduire la durée de la suspension. Si le requérant n'est pas présent ou représenté lorsque la décision de la commission est rendue, cette décision lui est notifiée dans les quarante-huit heures de son prononcé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le dossier de l'officier de police judiciaire, complété par une copie de la décision de la commission, est immédiatement renvoyé au procureur général qui a pris la décision frappée de recours.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-r15-14

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