Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction›Chapitre Chapitre Ier : De la police judiciaire›Sect. Section 3 : Des agents de police judiciaire
Art. R15-17-1
En vigueur depuis le 5 août 2022
La qualité d'agent de police judiciaire est attribuée, en application de l'article 20-1, à ceux des fonctionnaires de la police nationale retraités et ceux des militaires retraités de la gendarmerie nationale appelés à servir dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale qui ont exercé durant leur activité en tant qu'officier ou agent de police judiciaire pendant une durée au moins égale à cinq ans.
Pour bénéficier de cette qualité, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale qui ont rompu le lien avec le service dans lequel ils exerçaient en tant qu'officier ou agent de police judiciaire depuis plus d'un an sont soumis à une remise à niveau professionnelle adaptée et périodique dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r15-17-1