Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction›Chapitre Chapitre Ier : De la police judiciaire›Sect. Section 3 bis : Des assistants d'enquête
Art. R15-17-4
En vigueur depuis le 12 août 2023
Les assistants d'enquête ont accès au dossier de la procédure pour l'exécution des missions qui leur sont confiées et sont tenus au secret professionnel dans les conditions de l'article 11.
Ils ne peuvent recevoir ni solliciter d'autres instructions que celles des officiers de police judiciaire, et, lorsqu'ils sont compétents, des agents de police judiciaire, sous l'autorité desquels ils sont placés.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r15-17-4