Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction›Chapitre Chapitre Ier : De la police judiciaire›Sect. Section 3 bis : Des assistants d'enquête

Art. R15-17-3

En vigueur depuis le 12 août 2023
Les assistants d'enquête ne peuvent entrer en fonction qu'après avoir prêté serment devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve leur service ou unité d'affectation ou le lieu d'implantation de leur centre de formation, de leur école ou de leur centre d'instruction durant leur formation aux fonctions d'assistant d'enquête. La formule du serment est la suivante : “ Je jure de bien et loyalement remplir mes missions, d'observer les devoirs et la réserve qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. ” Il n'est pas procédé à une nouvelle prestation de serment en cas de passage à un grade ou à un emploi supérieur ou en cas de changement d'affectation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071154#art-r15-17-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil