Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre V : Des procédures d'exécution.›Titre Titre X : Des frais de justice›Chapitre Chapitre IV : Du payement et du recouvrement des frais›Sect. Section 1 : Du paiement des frais›§ Paragraphe 4 : Voies de recours

Art. R228-1

En vigueur depuis le 3 août 2001 jusqu'au 1 janv. 2029
L'ordonnance de taxe peut être frappée par la partie prenante ou le ministère public d'un recours devant la chambre de l'instruction quelle que soit la juridiction à laquelle appartient le magistrat taxateur. Le délai de recours est de dix jours à compter de la notification. Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-r228-1

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