Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre V BIS :
Dispositions générales›Chapitre Chapitre II : Du recours judiciaire visant à garantir le droit au respect de la dignité en détention›Sect. Section 6 : Des voies de recours
Art. R249-37
En vigueur depuis le 1 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2029
Le président de la chambre de l'instruction ou le président de la chambre de l'application des peines peuvent également être directement saisis par le détenu ou son avocat, selon les mêmes modalités, si le juge n'a pas statué dans les délais prévus par le présent chapitre.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r249-37