Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer›Titre Titre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna›Chapitre Chapitre VI : Du casier judiciaire
Art. R292
En vigueur depuis le 30 avr. 2005
L'article R. 67 est rédigé comme suit :
" Art. R. 67.-Les fiches constatant une décision disciplinaire d'une autorité administrative, qui entraîne ou édicte des incapacités, sont adressées soit au greffe du tribunal de première instance du lieu de naissance de la personne physique qui en est l'objet, soit, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé, dès la réception de l'avis qui est donné dans le plus bref délai au procureur de la République ou au ministre de la justice par l'autorité qui a rendu la décision.
" Les fiches constatant un arrêté d'expulsion sont établies par l'autorité dont il émane et transmises au casier judiciaire du tribunal de première instance du lieu de naissance ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé. "
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r292