Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer›Titre Titre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna›Chapitre Chapitre VI : Du casier judiciaire
Art. R293
En vigueur depuis le 30 avr. 2005
L'article R. 68 est rédigé comme suit :
" Art. R. 68.-Les fiches sont classées dans le casier judiciaire du tribunal de première instance par ordre alphabétique et pour chaque personne par ordre de date des arrêts, jugements, décisions ou avis. "
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r293