Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction›Titre Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction›Chapitre Chapitre Ier : De la police judiciaire›Sect. Section 2 : Des officiers de police judiciaire›§ Paragraphe 1er : Désignation des officiers de police judiciaire
Art. R3
En vigueur depuis le 1 déc. 2023
La commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du code de procédure pénale, dont l'avis conforme est requis pour la désignation des militaires de la gendarmerie nationale et des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale auxquels est attribuée la qualité d'officier de police judiciaire, est composée comme suit :
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;
2° Cinq magistrats en activité ou honoraires ;
3° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
4° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
5° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;
6° Le directeur de l'académie de police ou son représentant ;
7° Le chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
8° Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale ou son représentant.
En cas de partage des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
Les membres de la commission mentionnés au 2° sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur pour une durée de quatre ans renouvelable une fois et ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Ils ne peuvent exercer leurs fonctions au sein de la commission pour une durée supérieure à huit ans quelle que soit leur qualité de titulaire ou de suppléant.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r3