Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer›Titre Titre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna›Chapitre Chapitre VI : Du casier judiciaire
Art. R301
En vigueur depuis le 24 nov. 2025
Le premier alinéa de l'article R. 76 est rédigé comme suit :
" Le bulletin n° 1 est réclamé au greffe du tribunal de première instance du lieu de naissance ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé, par lettre, télégramme, télécopie ou télétransmission, indiquant l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé et précisant l'autorité requérante visée à l'article 774. "
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r301