Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer›Titre Titre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna›Chapitre Chapitre VI : Du casier judiciaire

Art. R303

En vigueur depuis le 30 avr. 2005
I.-La première phrase de l'article R. 77-1 est rédigée comme suit : " Avant d'établir le bulletin n° 1 d'une personne morale, le greffier du tribunal de première instance vérifie l'immatriculation de celle-ci au répertoire d'identification des entreprises. " II.-Le deuxième alinéa de l'article R. 77-1 est rédigé comme suit : " Si la personne morale n'est pas immatriculée, le greffier du tribunal de première instance inscrit sur le bulletin n° 1 la mention : " identité non vérifiable ".
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legi/LEGITEXT000006071154#art-r303

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