Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer›Titre Titre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna›Chapitre Chapitre VI : Du casier judiciaire
Art. R307
En vigueur depuis le 30 avr. 2005
L'article R. 83 est rédigé comme suit :
" Art. R. 83.-Avant d'établir le bulletin n° 3 demandé, le greffier vérifie l'état civil de l'intéressé ; s'il ne découvre pas sur les registres de l'état civil d'acte de naissance applicable, il refuse la délivrance du bulletin et informe le procureur de la République.
" Au cas où, pour une raison quelconque, l'autorité qui établit le bulletin n° 3 ne dispose pas des actes de l'état civil, elle inscrit sur le bulletin, d'une façon apparente, la mention : " identité non vérifiée ". "
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r307