Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Des juridictions de jugement›Titre Titre III : Du jugement des contraventions›Chapitre Chapitre II : Procédure simplifiée

Art. R46

En vigueur depuis le 1 sept. 1995
En cas d'opposition formée par le prévenu, le chef du greffe avise sans délai le procureur de la République ou l'officier du ministère public, et lui transmet les pièces de la procédure.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-r46

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