Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Des juridictions de jugement›Titre Titre II : Du jugement des délits›Chapitre Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel›Sect. Section 7 : De la procédure simplifiée

Art. R41-11

En vigueur depuis le 17 juin 2022 jusqu'au 1 janv. 2029
En application de l'article 523, le tribunal de police ne peut être constitué par un magistrat exerçant à titre temporaire ou un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles pour le jugement des contraventions suivantes : 1° Diffamation non publique prévue par l'article R. 621-1 du code pénal ; 2° Injure non publique prévue par l'article R. 621-2 du code pénal ; 3° Provocation non publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire prévue par l'article R. 625-7 du code pénal ; 4° Diffamation non publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire prévue par l'article R. 625-8 du code pénal ; 5° Injure non publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire prévue par l'article R. 625-8-1 du code pénal.
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