Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Des juridictions de jugement›Titre Titre II : Du jugement des délits›Chapitre Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel›Sect. Section 7 : De la procédure simplifiée

Art. R41-9

En vigueur depuis le 30 mai 2014
A l'expiration du délai d'opposition, le greffier en chef donne avis au comptable de la direction générale des finances publiques des oppositions reçues et de l'annulation des extraits correspondants. En cas d'opposition, le greffier en chef avise sans délai le procureur de la République.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-r41-9

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