Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Des juridictions de jugement›Titre Titre II : Du jugement des délits›Chapitre Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel›Sect. Section 7 : De la procédure simplifiée

Art. R41-4

En vigueur depuis le 4 sept. 2005
Le délai d'opposition de quarante-cinq jours court à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article 495-3. En cas de notification par le procureur de la République ou son délégué, ce délai court à compter de cette notification.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-r41-4

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