Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Des juridictions de jugement›Titre Titre II : Du jugement des délits›Chapitre Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel›Sect. Section 7 : De la procédure simplifiée
Art. R41-5
En vigueur depuis le 30 mai 2014
Le ministère public vérifie les extraits des ordonnances pénales. Lorsqu'une peine d'amende a été prononcée, l'ordonnance fait l'objet d'un relevé de condamnation pénale adressé par le greffier en chef au comptable de la direction générale des finances publiques conformément aux dispositions de l'article R. 55-5.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r41-5