Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Des juridictions de jugement›Titre Titre II : Du jugement des délits›Chapitre Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel›Sect. Section 7 : De la procédure simplifiée

Art. R41-10

En vigueur depuis le 30 mai 2014
Le comptable de la direction générale des finances publiques procède au recouvrement de l'ordonnance pénale à l'expiration du délai de quarante-cinq jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue aux articles 495-3 et R. 41-3 ou de la notification par le procureur de la République ou son délégué prévue par ces mêmes articles, à moins qu'il ne soit fait opposition.
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