Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme›Chapitre Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes›Sect. Section 6 : Conservation de la trace des interrogations et consultations

Art. R50-63

En vigueur depuis le 30 mai 2016
Le fichier conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou de l'autorité ayant procédé à l'opération. Ces informations ne peuvent être consultées que par le magistrat chef du service gestionnaire du fichier ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite. Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.
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