Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme›Chapitre Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes›Sect. Section 7 : Effacement des données inscrites dans le fichier

Art. R50-64

En vigueur depuis le 30 mai 2016
Le service gestionnaire du fichier procède à l'effacement des données qui y sont inscrites : a) A l'expiration des délais prévus par l'article 706-25-6 ; b) Lorsqu'il est informé d'une des décisions mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 706-25-6 ; c) Lorsqu'il est informé du décès de la personne ; d) Lorsqu'il est informé d'une décision d'effacement prise en application de l'article 706-25-12. Le service gestionnaire du fichier porte à la connaissance de la personne inscrite au fichier tout retrait ou effacement la concernant.
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