Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques

Art. R53-19

En vigueur depuis le 14 oct. 2024
Le fichier national automatisé des empreintes génétiques ne peut faire l'objet d'aucune interconnexion ni de rapprochement ou de mise en relation avec un autre traitement automatisé d'informations nominatives, à l'exception : 1° Du traitement mis en œuvre par le service central de préservation des prélèvements biologiques mentionné à l'article R. 53-20-1. Ce traitement peut comporter un numéro d'ordre commun avec le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Il ne peut, en aucun cas, contenir des résultats d'analyses d'identification par empreintes génétiques ; 2° Du traitement mentionné à l'article R. 15-33-66-4 aux fins de mise à jour du fichier prévu par le présent décret ; 3° Du traitement mentionné à l'article R. 249-9 ; 4° Des traitements automatisés utilisés par les personnes physiques ou morales agréées au titre du décret n° 97-109 du 6 février 1997 précité ayant réalisé les analyses dans les conditions prévues à l'article R. 53-18 ; 5° Des traitements autorisés par les décrets n° 2011-110 du 27 janvier 2011 autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Logiciel de rédaction des procédures de la police nationale (LRPPN), n° 2011-111 du 27 janvier 2011 autorisant la mise en œuvre par le ministère de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) d'un traitement automatisé de données à caractère personnel d'aide à la rédaction des procédures (LRPGN) et n° 2024-928 du 11 octobre 2024 autorisant un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Logiciel de rédaction spécialisé du judiciaire ” (LRSDJ) ; 6° De la passerelle internationale en matière d'ADN de l'organisation internationale de police criminelle Interpol.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071154#art-r53-19

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil