Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques

Art. R53-19-2

En vigueur depuis le 31 oct. 2021
Sous réserve des règles particulières prévues par les actes et accords mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 53-19-1, les opérations réalisées en vertu desdites dispositions : 1° Sont le fait d'agents spécialement habilités à cet effet par les organismes internationaux ou Etats requérants ; 2° Font l'objet, de la part de ces agents, de demandes préalables motivées ; 3° Donnent lieu à un enregistrement dans les conditions prévues à l'article R. 53-18-1.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-r53-19-2

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