Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre XXV : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE À LA CRIMINALITÉ ET À LA DÉLINQUANCE ORGANISÉE›Chapitre Chapitre II : De l'anonymat des agents de l'administration pénitentiaire

Art. R53-42-5

En vigueur depuis le 1 juil. 2026
La demande de levée de l'anonymat d'un agent bénéficiant d'une autorisation mentionnée au I et au II de l'article 706-105-3, prévue au V du même article, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise au greffe contre récépissé. Lorsque la personne est détenue, la requête peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Lorsqu'une telle demande est formulée, l'autorisation mentionnée au I et au II de l'article 706-105-3 est transmise à l'autorité judiciaire saisie.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-r53-42-5-1

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