Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre XXV : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE À LA CRIMINALITÉ ET À LA DÉLINQUANCE ORGANISÉE›Chapitre Chapitre II : De l'anonymat des agents de l'administration pénitentiaire
Art. R53-42-6
En vigueur depuis le 1 juil. 2026
Les dispositions des articles R. 2-22 à R. 2-24 relatifs à l'action en réparation et au recouvrement des dommages-intérêts sont applicables aux agents bénéficiaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article 706-105-3.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r53-42-6-1