Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes›Chapitre Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes›Sect. Section 1 : Inscription dans le fichier

Art. R53-8-2

En vigueur depuis le 30 juin 2005
L'enregistrement dans le fichier des données à caractère personnel prévues aux 1° à 4° de l'article 706-53-2 est réalisé par le procureur de la République. L'enregistrement des données à caractère personnel prévues au 5° de l'article 706-53-2 est réalisé par le juge d'instruction ou son greffier. L'enregistrement des données à caractère personnel prévues au 6° de l'article 706-53-2 est réalisé par le service gestionnaire du fichier destinataire des avis adressés aux autorités françaises ou par le procureur de la République du lieu de détention où sont exécutées les peines à la suite des transfèrements des personnes condamnées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071154#art-r53-8-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil