Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes›Chapitre Chapitre Ier : De l'administrateur ad hoc›Sect. Section 1 : De la liste des administrateurs ad hoc

Art. R53-5

En vigueur depuis le 30 juin 2005
La radiation d'un administrateur ad hoc peut être prononcée chaque année par l'assemblée générale de la cour d'appel, soit à la demande de l'intéressé, soit à l'initiative du premier président ou du procureur général, après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, dès lors que l'une des conditions prévues aux articles R. 53-1 et R. 53-2 cesse d'être remplie ou que l'administrateur ad hoc n'a pas respecté les obligations résultant de sa mission. En cas d'urgence, et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, le premier président peut prononcer, à titre provisoire, la radiation de l'administrateur ad hoc. La décision de radiation ne peut donner lieu qu'à un recours devant la Cour de cassation dans un délai d'un mois.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-r53-5

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