Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes›Chapitre Chapitre Ier : De l'administrateur ad hoc›Sect. Section 1 : De la liste des administrateurs ad hoc

Art. R53-1

En vigueur depuis le 20 févr. 2020
Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste que si elle réunit les conditions suivantes : 1° Etre âgée de trente ans au moins et de soixante-dix ans au plus ; 2° S'être signalée depuis un temps suffisant par l'intérêt qu'elle porte aux questions de l'enfance et par sa compétence ; 3° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d'appel ou des cours d'appel limitrophes ; 4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale ou à sanction disciplinaire ou administrative pour agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ; 5° N'avoir pas été frappée de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
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