Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs

Art. R51

En vigueur depuis le 28 sept. 2007
L'information prévue par l'article 706-37 est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsqu'il ressort de l'accusé de réception que le destinataire est inconnu à l'adresse indiquée, la notification est effectuée par les services de police ou de gendarmerie. La copie de la lettre recommandée ou le procès-verbal de police ou de gendarmerie est annexé à la procédure. Cette information n'est pas effectuée auprès des personnes qui font elles-mêmes l'objet des poursuites.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-r51

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