Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme›Chapitre Chapitre IV : De la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion
Art. R50-85
En vigueur depuis le 16 mars 2022
Les décisions du tribunal de l'application des peines de Paris mentionnées au présent chapitre peuvent être attaquées par la voie de l'appel, conformément à l'article 706-25-19, dans les conditions prévues au 2° de l'article 712-11.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r50-85