Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes›Chapitre Chapitre III : De la surveillance de sûreté et de la rétention de sûreté›Sect. Section 3 : De la rétention de sûreté›§ Sous-section 4 : Des droits des personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté
Art. R53-8-74
En vigueur depuis le 6 nov. 2008
Le président de la juridiction régionale de la détention de sûreté, saisi par le juge de l'application des peines, peut délivrer un ordre de recherche, contre une personne retenue :
1° Qui se soustrait à la mesure de rétention dont elle fait l'objet ;
2° Qui ne réintègre pas le centre à l'issue d'une permission de sortie.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r53-8-74