Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes›Chapitre Chapitre III : De la surveillance de sûreté et de la rétention de sûreté›Sect. Section 3 : De la rétention de sûreté›§ Sous-section 4 : Des droits des personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté
Art. R53-8-69
En vigueur depuis le 6 nov. 2008
Le juge de l'application des peines peut accorder à une personne retenue des permissions de sortie sous escorte, notamment en cas d'événement familial grave.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r53-8-69