Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes›Chapitre Chapitre III : De la surveillance de sûreté et de la rétention de sûreté›Sect. Section 3 : De la rétention de sûreté›§ Sous-section 3 : De la surveillance des centres socio-médico-judiciaires de sûreté

Art. R53-8-64

En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Les personnes retenues dans les centres relèvent de la compétence d'un vice-président chargé de l'application des peines de l'un des tribunaux judiciaires de la cour d'appel, désigné par le premier président de cette cour. Ce magistrat est chargé de contrôler, pour chaque personne retenue, les principales modalités de mise en œuvre de la rétention de sûreté et le bon déroulement de la mesure. Il peut faire procéder, sur l'ensemble du territoire national, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions ou vérifications utiles à l'exercice de ses attributions. Il visite les centres relevant de sa compétence au moins une fois par mois et vérifie auprès de chaque personne retenue les conditions dans lesquelles se déroule sa rétention. Le premier président de la cour d'appel peut désigner un ou plusieurs magistrats suppléants parmi les vice-présidents chargés de l'application des peines des tribunaux judiciaires de son ressort.
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