Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes›Chapitre Chapitre III : De la surveillance de sûreté et de la rétention de sûreté›Sect. Section 3 : De la rétention de sûreté›§ Sous-section 3 : De la surveillance des centres socio-médico-judiciaires de sûreté

Art. R53-8-62

En vigueur depuis le 1 févr. 2026
Le président de la juridiction nationale de la rétention de sûreté, le directeur général de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice et le directeur général de l'offre de soins du ministère de la santé, ou leurs représentants, visitent les centres au moins une fois par semestre. Ils se font communiquer le registre de rétention ainsi que, le cas échéant, les dossiers individuels des personnes retenues. Ils adressent un rapport annuel conjoint au ministre de la justice et au ministre chargé de la santé sur le fonctionnement des centres.
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