Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués

Art. R54-9

En vigueur depuis le 4 févr. 2011
L'établissement peut demander à l'administration chargée des domaines de procéder à l'aliénation des biens meubles placés sous main de justice qui ont été remis à l'agence en application des articles 41-5 et 99-2, ainsi que des biens meubles ou immeubles confisqués au cours d'une procédure pénale. L'aliénation a lieu avec publicité et concurrence.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-r54-9

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