Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués

Art. R54-5

En vigueur depuis le 4 févr. 2011
Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel autres que ceux pris en charge par leur organisme ou administration d'origine, les frais de fonctionnement et d'équipement, les frais de gestion, de recouvrement et de cession des avoirs saisis ou confisqués qui lui sont confiés et, d'une manière générale, toute dépense nécessaire à l'activité de l'établissement.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-r54-5

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