Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre XXIX : Des saisies spéciales
Art. R53-56
En vigueur depuis le 17 mai 2023
Pour l'application du 1° de l'article R. 521-32 du code de commerce, le requérant indique les éléments d'identification du propriétaire du fonds de commerce saisi.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r53-56