Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre Titre XXIX : Des saisies spéciales
Art. R53-51
En vigueur depuis le 17 mai 2023
Sous réserve des dispositions particulières du présent titre, la publicité des saisies de fonds de commerce prévue à l'article 706-157 est soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la partie réglementaire du code de commerce.
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Prolegi/LEGITEXT000006071154#art-r53-51