Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre V : Des procédures d'exécution.›Titre Titre VII ter : Des modalités du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté›Chapitre Chapitre Ier : De la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et de l'examen de dangerosité

Art. R61-10

En vigueur depuis le 3 août 2007
La commission peut demander la comparution du condamné avant de donner son avis. Cette comparution peut se faire par un moyen de télécommunication conformément aux dispositions de l'article 706-71. Le condamné peut être assisté de son avocat. Sur décision de son président, qui en assure la mise en oeuvre, la commission peut également procéder ou faire procéder sur l'ensemble du territoire national à tous examens, auditions, enquêtes administratives, expertises ou autres mesures utiles.
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legi/LEGITEXT000006071154#art-r61-10

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